Cour d'appel de Pau, 28 juin 2022, n° 19/00976
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/00976
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Les faits Selon acte authentique du 05 août 2009 ayant été précédé par un acte sous seing privé du mois de mars 2009, les époux [M] ont acquis des époux [G] l'immeuble d'habitation que ces derniers avaient fait construire sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte [D] [R] en concluant des marchés de travaux avec l'entreprise en nom personnel de [K] [C] et avec la SARL MINVIELLE, assurée par la MAAF. Selon les énonciations de cet acte authentique, - le bien a été construit après délivrance […] 'impossibilité d'utiliser le sous-sol ou du moins, à n'en avoir qu'une utilité restreinte a commencé à être subi depuis aujourd'hui 13 ans ; les époux [M] ont acquis en connaissance de cause, puis ont attendu 4 ans avant de saisir le juge des référés ; ils ont encore attendu plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire pour saisir le juge du fond sans jamais solliciter de mesure judiciaire provisoire qu'il est toujours possible de solliciter et d'obtenir même si le fond est sérieusement discuté ; cela prouve qu'ils s'accommodaient de la situation sans subir d'inconvénient majeur ; ils obtiendront donc à ce jour une indemnité 2.600 €. Aucun préjudice moral n'est caractérisé car les époux [M] ont acquis en ayant constaté l'humidité qui, lors de la vente, était devenue un vice apparent. Sur les demandes annexes Les dépens de première instance incluant les dépens de référé expertise et les dépens d'appel seront supportés par les deux coresponsables à proportion de leurs parts de responsabilité. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * rejette le moyen d'irrecevabilité tiré d'une demande nouvelle formulée en cause d'appel ; * infirme le jugement et statue à nouveau, * exonère la SARL MINVIELLE de toute responsabilité et le met hors de cause, tout comme son assureur ; * déclare l'architecte [D] [R] et [K] [C] coresponsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil du préjudice résultant de la mauvaise réalisation de l'étanchéité du mur ; * enjoint par conséquent aux deux coresponsables de payer in solidum aux époux [M] : - en réparation du préjudice matériel une indemnité de 13.005,44 € HT outre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.