Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011, n° 11/02613
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 24 novembre 2011
- Numéro
- 11/02613
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que la réouverture des débats ordonnée par la cour n'étant pas expressément limitée à la question du sort de l'immeuble situé à [Localité 21] Mme [S] a pu à nouveau conclure utilement sur l'ensemble de la procédure; qu'il appartenait aux défendeurs au contredit de répondre s'ils l'estimaient utile, ce qu'ils pouvaient faire jusqu'au jour de l'audience, même oralement; Que pareillement, s'agissant des pièces communiquées le 24 octobre 2011 les défendeurs au contredit ont dis […] ticle 102 du code civil est resté en Egypte; Que par ailleurs Mme [S] ne justifie pas que l'incompétence des juridictions françaises aurait pour effet d'entraîner en ce qui la concerne un déni de justice; Que, toutefois, s'agissant de l'immeuble [Adresse 12] le tribunal de grande instance de Paris est compétent en application de l'article 44 du code de procédure civile qui dispose qu'en matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente; Qu'il convient en conséquence de faire droit au contredit mais seulement en ce que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la dévolution successorale de l'immeuble situé [Adresse 12]; Considérant que les autres demandes relatives à la loi applicable, au fond ou reconventionnelles sont irrecevables dans le cadre du présent contredit; Considérant que compte tenu de la nature du litige l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacun succombant partiellement il y a lieu de partager les dépens comme il sera dit au dispositif;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: DIT n'y avoir lieu au rejet des débats des conclusions signifiées et des pièces communiquées le 24 octobre 2011 par Mme [S]; Vu l'arrêt du 8 septembre 2011, FAIT DROIT au contredit; INFIRME le jugement, mais seulement en ce que le tribunal a écarté sa compétence pour l'immeuble [Adresse 12]; STATUANT A NOUVEAU: DIT que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger de la dévolution successorale de l'immeuble [Adresse 12] et renvoie sur ce point la cause devant lui; DÉCLARE irrecevables dans le cadre du contredit les demandes relatives à la loi applicable, au fond ou reconventionnelles; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.