Cour d'appel de Paris, 31 mai 2011, n° 10/08123
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 31 mai 2011
- Numéro
- 10/08123
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la société Suberdine, qui est l'une des premières sociétés à s'être lancée avec succès dans l'activité de distribution de produits de téléphonie mobile, a démarré ses activités en 1992 dans le sud de la France ; que dès 1996, elle a noué ses premières relations commerciales avec France Telecom Mobile (FTM) ; que le 25/3/1996, elle a conclu avec elle un contrat d'agent commercial ayant pour objet la présentation à sa clientèle du service itineris et l'ouverture de lignes de […] ure de la procédure collective ; que la brutalité des décisions prises, l'immédiateté de leurs conséquences, la place tenue par Orange, la nature de l'activité, n'ont pas permis, dans un court délai, de trouver des solutions de substitution, de mettre en place d'autre réseaux et de rechercher d'autre partenaires ; que le préjudice qu'Orange a causé à Suberdine est représenté par l'insuffisance d'actif qui se chiffre à 12 millions d'euros ; qu'Orange doit être condamnée à payer cette somme ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ; Considérant que compte tenu du sort réservé au litige, Orange, qui succombe sur l'essentiel et sera condamnée aux dépens, à l'exception de ceux engagés par Monsieur [F] qui resteront à sa charge, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de débouter Madame [D], ès qualités, de la demande formée à ce titre, et de condamner Orange au paiement de la somme de 5.000 € au liquidateur judiciaire en remboursement de ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [D], ès qualité de liquidateur amiable, Déclare recevable l'appel incident des sociétés Orange France et Orange Distribution, Déclare irrecevable l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [H] [F], Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés du groupe Suberdine représentées par Madame [D], Confirme le jugement déféré, Condamne les sociétés Orange France et Orange Distribution, solidairement, à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [S] [W], ès qualités, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne, solidairement, les
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 18/04726Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 17/13202Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 19/08181Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 18/05192Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 18/01638Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 16/14378Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.