Cour d'appel de Paris, 22 février 2011, n° 09/21419
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 22 février 2011
- Numéro
- 09/21419
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [G] [K] et de la société Baudinter Considérant que le jugement rendu le 11 février 2009, non frappé d'appel, a constaté le désistement de Messieurs [Z] et [H] [K] ; que par suite, les intéressés ne pouvaient être parties au jugement du 1er octobre 2009 ; que leur appel interjeté à l'encontre de celui-ci est irrecevable ; Considérant que les sociétés Casino et Distribution Leader Price contestent la recevabilité de l'intervention volon […] océdés utilisés à son égard par le groupe FVH sont inadmissibles au regard tant du droit que de la morale ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la société Casino ne démontre cependant pas que la procédure suivie contre elle, en raison de ses liens capitalistiques avec la société Geimex et des liens contractuels entre sa filiale, Distribution Leader Price, et Geimex, puisse être abusive et ne caractérise, de la part des appelantes, dans les moyens et l'expression de la défense de leurs positions, aucune attitude ayant pu dépasser les limites acceptables en cette matière et de nature à engager leur responsabilité à son égard ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ces chefs ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit Messieurs [Z] et [H] [K] irrecevables en leur appel ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit M. [G] [K] et la société Baudinter irrecevables en leur intervention volontaire, en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés FVH, Distridom et Expansion Holding (Mauritius) Ltd à payer à la société Geimex la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a débouté la société FVH de sa demande en restitution des titres des filiales de la société Expansion et en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit M. [G] [K] et la société Baudinter recevables en leur intervention vol
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.