Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011, n° 10/00009

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 6
Date
30 juin 2011
Numéro
10/00009
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Considérant que Maître [T] [F] conteste la décision déférée sur les points suivants: - exigibilité du remboursement des taxes, redevances et émoluments pour un montant total de 42 673, 60 euros HT soit 51 037, 63 euros TTC - exigibilité de la TVA sur l'ensemble des factures incluant le montant de cette taxe, - versement de la somme de 117 590, 25 euros HT, soit 140 637, 94 euros TTC, - application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce concernant les intérêts de ret […] ayant préalablement communiqué à son client les conditions de règlement, notamment relatives à taux d'intérêt de retard ; Considérant que les taxes réclamées par Maître [T] [F] au titre du renouvellement, transferts successifs de propriété de marques et de leur inscription à l'étranger sont justifiées par les pièces nombreuses, claires et précises qu'il produit aux débats ( pièces 1 à 115 et 116 ) ; Que leur paiement se rattache directement aux prestations de conseil fournies par l'avocat, spécialiste en matière de propriété intellectuelle, dans le cadre de la mission que lui avait confiée la société SAS SRP devenue Poiray Joallier ; Que dès lors c'est à juste titre que Maître [T] [F] soutient que de telles prestations sont soumises à l'application de la TVA ; Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la présente procédure, la société SAS SRP devenue Poiray Joallier sera déboutée de sa demande en dommages intérêts présentée de ce chef ; Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Rejetons les moyens d'irrecevabilité soulevés par les parties . Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 28 871 euros HT le montant total des honoraires et à celle de 46 045, 65 euros HT le montant des frais dûs par la société SAS SRP devenue Poiray Joallier , - dit en conséquence que la société SAS SRP devenue Poiray Joallier devra verser les sommes de 28 871 euros HT et 46 045, 65 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision , outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision et une indemnit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.