Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011, n° 10/11434
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 29 septembre 2011
- Numéro
- 10/11434
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La SARL Doube C, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [G], a été régulièrement assignée par exploit de la SCP Froment Dextérat, huissiers de justice associés à [Localité 3], délivré à domicile le 17 mars 2011. Dès lors qu'elle n'a pas constitué avoué, l'arrêt sera rendu par défaut. A titre préalable, il y a lieu de rappeler que les procédures n° 10/11434 et 11/1976 ont d'ores et déjà fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 9 juin 2011 de sorte que les conclusi […] ns du mandat d'agent commercial et des circonstances de la rupture, l'indemnité habituellement retenue correspondant à deux années d'exercice du mandat, est appropriée. Il convient donc d'allouer aux consorts [W] une indemnité de 98.488 €. Ce montant doit être assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 avril 2009. Les consorts [W] sont suffisamment indemnisés par l'octroi de l'indemnité de fin de contrat susvisée et ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice supplémentaire. Ils doivent être déboutés de leur demande en paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. -Sur les autres demandes : Compte tenu de la motivation développée ci-dessus, la SARL GPG ne saurait réclamer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial qui lui est imputable. Elle doit être déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires. L'équité commande d'allouer aux consorts [W] une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, VU l'ordonnance de jonction des procédures n° 10/11434 et 11/1976 en date du 9 juin 2011, DECLARE recevable l'appel interjeté le 31 mai 2010 par la SARL GPG Company du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010, PRONONCE la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010, DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL Double C en première instance contre la SARL GPG Company, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2011 déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande en paiement de l'indemni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.