Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2010, n° 07/03258
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 7 octobre 2010
- Numéro
- 07/03258
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements. Sur la nature juridique des relations de travail entre les parties à compter du 20 septembre 2004 : Quand bien même les parties ont qualifié la convention litigieuse de 'convention de stage', mais dans la mesure où Mme H. [Y] conteste cette qualification, il revient à la Cour d'apprécier l'existence d'une relation de travail sal […] . Dans ces conditions, le licenciement de Mme H. [Y] est sans cause réelle et sérieuse. En considération du préjudice subi par Mme H. [Y], compte tenu notamment de son ancienneté limitée en temps que salariée, et de son salaire, de la durée de son chômage dont elle justifie, la SA Fimecor Baker Tilly sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce. En l'absence de cause réelle et sérieuse, Mme H. [Y] a droit à l'indemnité de préavis prévue par la convention collective applicable des cabinets d'expertise comptable, à savoir un mois de salaire, soit 2.100 Euros ainsi que les congés payés incidents. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme H. [Y]. la SA Fimecor Baker Tilly sera condamnée en conséquence à lui verser à ce titre la somme de 2.000 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les relations de travail entre les parties du 20 septembre 2004 au 30 décembre 2005 relevaient de la qualification de stage , L'infirme pour le surplus , Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie le stage de Mme H. [Y] au sein de la SA Fimecor Baker Tilly du 6 janvier 2006 au 2 juin 2006 en contrat de travail, Dit que sa rupture à compter du 2 juin 2006 par lettre du 16 mai 2006 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , Condamne la SA Fimecor Baker Tilly à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes : - 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive , - 2.100 Euros à titre d'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.