Cour d'appel de Douai, 7 octobre 2010, n° 10/03367
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 7 octobre 2010
- Numéro
- 10/03367
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que les époux [L]/[Z] demandent à la Cour d'adopter les recommandations de la Commission de Surendettement aux termes desquelles celle-ci, pour leur permettre de conserver leur résidence principale, avait prévu de rééchelonner sur une période provisoire de vingt-quatre mois les échéances de remboursement du prêt immobilier dont ils sont tenus envers la Société CIC BANQUE BSD CIN, en les assortissant d'intérêts réduits au taux légal, et d'ajourner pendant cette même période le règlement d […] nnelles exigibles et à échoir ; Attendu qu'il y a lieu, toutefois, conformément à l'article L.331-7 du code de la consommation, de subordonner les mesures de désendettement sollicitées par les époux [L]/[Z] à la vente de leur maison d'habitation qui, sur la base du prix de 90.000 € déboursé pour son acquisition en 2006, leur permettra d'apurer de façon significative, déduction faite de la somme nécessaire au relogement de la famille, une fraction du passif existant ; Attendu que dans l'attente de l'aliénation de l'immeuble, les échéances de remboursement du prêt immobilier devront être rééchelonnées et les intérêts réduits ; qu'il appartiendra ensuite à la Commission, au terme d'un délai de seize mois imparti aux débiteurs pour parvenir à la vente de leur maison, de réexaminer les modalités de traitement de leur situation d'endettement au vu des disponibilités financières dont ils jouiront à la suite de la réalisation de ce bien ; Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge des époux [L]/[Z] les frais exposés par la Société CIC BANQUE et non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement déféré ; Subordonne les mesures de traitement du surendettement des époux [L]/[Z] à la mise en vente, dans un délai de seize mois, de leur maison d'habitation sise à [Adresse 13] ; Rééchelonne pendant ce délai de seize mois les échéances de remboursement de prêt dues par les époux [L]/[Z] à la Société CIC BANQUE BSD CIN, qui seront d'un montant de 362,10 € chacune par mois ; Dit que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées porteront intérêt au taux réduit de 3,79 % l'an ; Ordonne le report jusqu'à l'issue de ces seize mois du surplus des dettes des époux [L]/[Z] recensées par la Commis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.