Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2011, n° 09/08033

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
Contestations Honoraires
Date
24 mai 2011
Numéro
09/08033
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que le recours introduit le 10 novembre 2009 par Madame [H] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Monsieur [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction du 05 octobre 2009 qui lui a été notifiée , selon les explications de l'expert par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a retirée le 24 octobre 2009 est recevable comme ayant été introduit dans le délai d'un mois de […] e qui supposait notamment l'étude d'actes notariés et de documents cadastraux pour identifier et localiser les biens en cause ; Considérant que les trois vacations horaires comptées pour la réunion d'expertise du 13 mai 2009 sont justifiées dans la mesure où il résulte de la note aux parties qu'il a été mis fin à cette réunion à 17 heures , que de même les quatre vacations horaires demandées pour la rédaction de la note aux parties sont justifiées alors que cette note reprend de manière précise et détaillée la description des biens devant faire l'objet 'évaluation et constituait en conséquence une base sérieuse pour les opérations d'évaluation que devait effectuer l'expert ; Considérant que le taux horaire de 100€ facturé par l'expert est justifié compte tenu de l'ancienneté et de l'expérience de l'expert , que l'ordonnance sera dés lors confirmée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n au profit de Madame [O] qui succombe ni au profit de Monsieur [N]; Considérant que Madame [O] supportera la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons Madame [H] [O] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tutrice de Monsieur [G] [B] recevable en son recours; Confirmons l'ordonnance du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la Première Chambre A de la Cour d'appel de RENNES en date du 05 octobre2009 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] et de Monsieur [N] ; Condamnons Madame [O] aux dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.