Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2011, n° 09/22527

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
16 juin 2011
Numéro
09/22527
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que la demande aujourd'hui présentée par M. [D] [B] n'est pas une demande nouvelle et n'a pas, comme telle, à être déclarée irrecevable, qu'en effet ce dernier a toujours réclamé à la société FABI le montant des sommes dues à son père, montant qu'il a seulement fait évoluer en fonction de ses droits dans la succession de son père puisque s'il n'a demandé initialement que 146 757,25 euros, c'est que le notaire avait alors estimé que, sur un montant de compte courant de […] é FABI, dont M. [X] [B] est l'actuel gérant, n'invoque aucun apport de fonds dans la société par ces derniers, qu'elle n'invoque pas non plus de remboursement par elle d'une partie du 'compte courant' aux ayants droits de [W] [B], pas même au vu de l'attestation de Mme [H] qui indique aussi 'en respect de son testament, j'ai effectué, en accord avec le notaire chargé de la succession, Maître [C], l'affectation de ces comptes courants de la manière suivante, au bilan 2004 : - 291 352,91 euros au profit de [B] [X], en compensation de l'immeuble NIRVANA, - 440 271,75 euros à partager en parts égales entre ses trois enfants, [R] et [X] en compte courant d'associés, et, [D] [B] en créancier de la S.A.R.L. FABI.' que cette somme est maintenant due au seul des ayants droits de [W] [B] qui n'a pas renoncé à sa succession, que dans la mesure où, il a demandé, depuis le 8 février 2006, le remboursement de cette créance, il doit être fait droit à sa demande d'intérêts ; Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [D] [B] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE la S.C.I. SOPHIE à payer à M. [D] [B], en sa qualité d'ayant droit de [W] [B], la somme de 731 624,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006, La CONDAMNE également à payer, à M. [D] [B], 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et autorise les S.C.P. DE SAINT-FERREOL TOUBOUL et LATIL PENARROYA ALLIGIER, titulaires d'offices d'avoués à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.