Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2011, n° 09/21229
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 09/21229
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que Mme [H] justifie de ce que, avant la cession du cabinet [P] à l'intimée, elle était un 'sous-traitant dûment habilité' par ce cabinet, en réalité par M. [P], pour effectuer les saisies informatiques des données nécessaires à l'activité de M. [P] quand celles-ci n'étaient pas préalablement assurées par les clients, et qu'elle facturait directement aux dits clients, ces saisies, qu'elle justifie aussi qu'à la suite de la cession du droit de présentation de clientèle […] qu'elle a fait en 2006 pour un montant de 10 350,32 euros, avant de les faire traiter directement par ses salariés, que cette situation caractérise indiscutablement comme le soutient Mme [H], et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a par erreur considéré que l'appelante revendiquait des droits sur la clientèle d'expertise comptable, non pas une concurrence déloyale puisque Mme [H] a accepté la reprise de la partie saisie informatique moyennant paiement de ses prestations par la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE, mais une rupture brusque de relations commerciales préexistantes qui a occasionné un dommage économique et moral à Mme [H] qui a brusquement perdu, non pas comme elle le soutient 50 % de son activité, mais comme le montre son compte de résultat 2007, environ 15 % de son activité, qu'il lui sera alloué outre le solde de facture dû pour l'année 2006 qu'elle réclame, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité justifie en la cause l'octroi à l'appelante d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris et condamne la S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE à payer à Mme [R] épouse [H] : - une somme de 1355,96 euros au titre des factures restant dues, - une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales, - une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 aux dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. MAGNAN, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.