Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011, n° 08/05265

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
20 octobre 2011
Numéro
08/05265
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il résulte de l'extrait K Bis versé aux débats que la société en nom collectif Pharmacie [D] a cessé totalement son activité à compter du 1/2/2004, date à laquelle sa dissolution anticipée a été décidée ; qu'elle a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 9/7/2008 au visa de l'article R 123-131 du code de commerce ; que le 11/8/2009, la prorogation de son immatriculation a été décidée pour une durée d'un an à compter du 15/7/2009, pour les besoins de la liquidation ; que le 20/9/2010, une nouvelle prorogation pour une durée d'un an à compter du 15/7/2010 a été inscrite ; Considérant qu'aucune autre mention de prorogation ne figure sur ce document ; qu'aucune autre pièce n'est versée aux débats, justifiant de la désignation de Monsieur [D] , comme liquidateur, pour le temps de l'instance en cours devant la cour d'appel ou pour les besoins de la liquidation ; qu'il résulte de ces constatations que Monsieur [D] est sans qualité pour représenter la société Pharmacie [D] devant la cour à la date à laquelle elle statue ; qu'il s'ensuit que les demandes qu'elle forme sont irrecevables ; Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la demanderesse à la saisine, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire que de la condamner au paiement de la somme de 1.700 € sur ce fondement ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare les demandes de la SNC Pharmacie [D] irrecevables, La condamne à payer la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Barclays Bail, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société Pharmacie [D] aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.