Cour d'appel de Paris, 4 mai 2011, n° 09/16744
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 4 mai 2011
- Numéro
- 09/16744
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'expert a considéré dans une réponse à un dire jointe à son rapport que l'activité commerciale du fonds était ' très faible' , que 'l'activité économique dans le secteur de l'habillement,' y compris pour les grandes enseignes, est en difficulté et qu'il était 'peu envisageable d'ouvrir ou de maintenir une telle activité à ce jour à titre personnel' ; il a proposé néanmoins une indemnité de remploi et une indemnité de transfert , quoique réduite pour cette dernière . Le tribunal a consid […] ort à la valeur locative de marché de locaux équivalents, compte tenu des caractéristiques propres des locaux en cause ; L'appréciation de l'expert de 14 400€ /an doit être en conséquence retenue pour fixer la valeur de l'indemnité d'occupation sur laquelle il n'y pas lieu de pratiquer d'abattement de précarité supérieur à 10 % ; en effet, si la sarl Vêtements Rémy a été privée de pouvoir investir, elle a vu en revanche son chiffre d 'affaires progresser de façon spectaculaire au cours des trois dernières années de sorte qu'elle n'a pas pâti de la précarité de la situation locative dans les conditions qu'elle invoque ; L'indemnité d'occupation sera donc fixée à la somme de 12 960€ / an ; Sur les autres demandes : Les dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties à concurrence de ceux par elle exposés, ceux de première instance incluant les frais d'expertise restant partagés entre les parties par moitié . Il n'y a pas lieu dans ces conditions au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré , sauf en ses dispositions concernant les dépens qui seront confirmées . Statuant à nouveau, Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par Madame [V] à la sarl Vêtements Rémy à la somme de 57 712, 90€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Fixe le montant de l'indemnité d'occupation dont la sarl Vêtements Rémy est redevable à l'égard de Madame [V] à compter du 1° janvier 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme annuelle de 12 960€ hors taxe et hors charges, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les créances respectives des parties se compenseront au jour du paiement ; Déboute les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.