Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 08/09799
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 mars 2011
- Numéro
- 08/09799
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les compléments de salaire. Il était expressément prévu dans le contrat de travail signé par les parties qu'au salaire de base de Monsieur [U] [X] devaient s'ajouter une prime et un intéressement alors non déterminés mais devant faire l'objet d'un avenant à la fin de l'année 2003. Aucun avenant n'a été régularisé. La Sàrl SODILINE fait état d'un document daté du 31 janvier 2004 qui aurait été adressé au salarié mais que celui-ci n'aurait pas signé. Outre que cet écrit est tardif au re […] d'une astreinte ne paraissant pas en l'état utile pour garantir l'exécution de cette obligation. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La Sàrl SODILINE formule sa demande sur ce point en invoquant des faits pour lesquels elle a porté plainte avec constitution de partie civile ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Elle est donc irrecevable en l'état à exercer une action indemnitaire devant la juridiction prud'homale. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande doit être rejetée, Monsieur [U] [X] obtenant gain de cause sur l'essentiel du litige. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant au principal, la Sàrl SODILINE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La somme qui doit être mise à la charge de la Sàrl SODILINE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [U] [X] peut être équitablement fixée à 1 500 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré. Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [X] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sàrl SODILINE à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes : - 5 000 € à titre de règlement complet du solde de tout compte, - 13 506,32 € au titre de l'intéressement, - 11 911,36 € au titre de la prime mensuelle de janvier 2004 à avril 2005, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2005 ; - 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Ordonne à la Sàrl SODILINE de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.