Cour d'appel de Paris, 8 juin 2011, n° 09/01821

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
8 juin 2011
Numéro
09/01821
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Le juge saisi par un salarié ayant imputé la rupture à son employeur en invoquant des griefs doit donc vérifier d'une part que ces griefs existent et qu'ils sont réel […] r compte de l'état de cette clientèle au moment de la rupture. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a incontestablement développé la clientèle de la Société TENTATION et notamment la clientèle constituée par les magasins exerçant sous l'enseigne Marionnaud. Mais cette clientèle MARIONNAUD n'existait plus au moment de la prise d'acte de rupture, sans pour autant qu'on puisse en imputer la responsabilité à l'employeur. Il convient dans ces conditions de confirmer la somme de 18693 euros accordée par les premiers juges à Monsieur [N] à titre d'indemnité de clientèle, cette somme ayant été évaluée en tenant compte de la clientèle restante après perte de la clientèle Marionnaud. Il convient de débouter en revanche Monsieur [N] de sa demande en paiement de la somme de 36735 euros au titre des frais professionnels, et de confirmer sur ce point la décision déférée, ces frais étant inclus dans les commissions versées. La société TENTATION qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [N] des frais exposés par lui en appel à hauteur de 2000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant partiellement le jugement déféré, Condamne la SAS TENTATION à verser à Monsieur [N] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires, Y ajoutant, Condamne la SAS TENTATION à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la SAS TENTATION aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.