Cour d'appel de Paris, 26 avril 2011, n° 09/02509
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 26 avril 2011
- Numéro
- 09/02509
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision M. [I] expose qu'il a exercé à compter du 1er mars 1972 les fonctions de journaliste pour le magazine Jeune Afrique, qu'il était payé à la pige et que la relation de travail a été rompue le 30 septembre 1986 sans procédure de licenciement, ni préavis, ni indemnité. Il ajoute que, dans le cadre de la constitution de son dossier de retraite en 2007, il a appris que la CIDCOM, éditrice de la revue, ne l'avait déclaré que pour les années 1978 et 1986. Il fait valoir qu'il n'éta […] rconstanciées. En outre, leurs fonctions respectives telles qu'ils les indiquent, ne donnaient à leurs auteurs vocation à connaître ni les liens juridiques exacts entre la CIDCOM et M. [I], ni le statut de ce dernier au sein de la rédaction de Jeune Afrique. Plus encore, ces attestations ne donnent pas d'information permettant de démontrer matériellement dans les faits l'existence d'un lien de sujétion entre l'intimé et la CIDCOM. Il s'ensuit que, pour la période considérée, le lien salarial, et partant, le contrat de travail, entre la CIDCOM et M. [I] ne sont pas caractérisés. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger préalablement sur une éventuelle prescription partielle ou totale puisque les demandes de M. [I] portent, selon lui, sur une période ininterrompue, le jugement sera infirmé et l'intimé sera débouté de toutes ses demandes, lesquelles supposent l'existence d'un contrat de travail entre la CIDCOM et lui pour la période concernée. Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. Les demandes de ce chef seront rejetées.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [I] de toutes ses demandes ; Condamne, en tant que de besoin, M. [I] à rembourser à la SIFIJA les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement infirmé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.