Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2009, n° 09/03347
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre Section 1
- Date
- 23 novembre 2009
- Numéro
- 09/03347
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il n'est pas dénié que la société SFR a obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'effet d'occuper régulièrement le domaine public hertzien de l'Etat sur la zone couverte pas la station relais dont s'agit ; Attendu que la demande, dans la formulation qui lui a été donnée par les intimés, tend à priver, sur la partie du territoire couvert par cette station, de tout objet les autorisations et conventions administratives obtenues par la société SFR pour po […] forme ou leur dénomination) accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ; Qu'il est admis que la compétence des juridictions administratives ne se limitent pas aux seuls litiges portant sur la légalité ou la validité des autorisations et conventions d'occupation du domaine public mais s'applique de manière plus extensive, à tout litige né de l'occupation du domaine public (même en l'absence de titre, convention ou autorisation préalable) ; Que cette compétence de principe de la juridiction administrative doit s'appliquer, étant précisé que les seules exceptions à cette compétence prévues par l'article L 2331-2 dudit code ne sont pas, ici, applicables ; Qu'il n'est argué, en l'espèce, d'aucune voie de fait ; Qu'il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, la décision déférée étant en voie de réformation ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ; Réforme la décision déférée et statuant à nouveau : Se déclare incompétent ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MALET, avoués, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.