Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 10/18668
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 10 mars 2011
- Numéro
- 10/18668
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de sa qualité de française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que l'appelante soutient qu'elle est l'arrière petite-fille de [J] [S] [T], né en 1856 à [Localité 6], admis à la qualité de citoyen français ; Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, […] itre des observations, 'mariée en 1885 avec [T] [J] jugement du 10 octobre 1998 acte n°0187...' alors qu'à la date de du 17 avril 1884 qui est celle de celle de l'établissement de l'acte de notoriété dressé en vue de l'admission, [J] [E] OU [T] était déjà marié à [I] [X] ; Qu'en l'état des nombreuses anomalies et contradictions affectant, en vertu de l'article 47 du code civil, la force probante des actes produits que l'acte d'individualité relativement à l'identité de personne entre [I] [G] et [I] [X] délivré par les autorités algériennes ne permet pas d'écarter, la preuve d'une chaîne de filiation entre l'admis et [I] [T] n'est pas rapportée ; Qu'ainsi Madame [C] [V] épouse [W] ne justifie pas avoir conservé la nationalité française conformément à l'article 32-1 du code civil comme descendante de [J] [E] ou [T], admis à la qualité de citoyen français ; que ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation maternelle et ne justifiant pas d'une possession d'état de français, il convient de constater son extranéité ; Que le jugement entrepris est confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Madame [C] [V] épouse [W] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.