Cour d'appel de Besançon, 4 février 2011, n° 10/01430

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
4 février 2011
Numéro
10/01430
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Attendu que Mme [I] [T] a été embauchée le 12 septembre 1994 en qualité de secrétaire par la société Stand 90 ; que selon décision du conseil d'administration en date du 23 septembre 1999, elle a été nommée administrateur et directeur général de la société ; que son mandat social a été révoqué au mois de mai 2007, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt maladie ininterrompu ; Que par courrier recommandé en date du 23 juin 2008 Mme [I] [T] a été licenciée pour absence […] re faisait valoir qu'elle avait demandé verbalement à l'employeur des jours de congé à la suite de son arrêt maladie et que la direction n'avait pas refusé expressément sa demande, alors que la salariée prétend à présent qu'elle n'était pas en absence injustifiée car en arrêt maladie, l'acte transactionnel a entre les parties en l'absence d'une cause de nullité l'autorité de la chose jugée ; Que l'action de Mme [T] est en conséquence irrecevable, et que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que la société Stand 90 ne démontre pas la réalité d'une faute commise par Mme [T] dans l'exercice de ses droits ; que sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera également rejetée à hauteur d'appel ; Attendu que les dispositions du jugement déféré relative à l'application de l'article 700 seront confirmées ; Qu'il paraît contraire de laisser à la charge de la société Stand 90 ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 800 € à ce titre ; Attendu que Mme [T] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel de Mme [I] [T] recevable mais non fondé, Confirme le jugement rendu le 21 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans toutes ses dispositions ; Dit que l'action de Mme [I] [T] est irrecevable au regard de la transaction conclue entre elle et la société Stand 90 le 1er juillet 2008 ; Condamne Mme [I] [T] à payer la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) à la société Stand 90 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de Mme [I] [T] ses frais irrépétibles et les dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.