Cour d'appel de Rennes, 7 avril 2010, n° 08/03103
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 7 avril 2010
- Numéro
- 08/03103
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Si aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 seuls les Français ayant exercés une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes notamment d'activité salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions, il résulte des arti […] laration d'indépendance et qu'il avait alors la nationalité française qu'il a perdue le 1er juillet 2003 ainsi qu'il résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Quimper du 13 novembre 2007. Il n'est pas non plus contesté que Monsieur [F] a bénéficié d'une pension vieillesse au titre du régime général et que Madame [W] [F] bénéficie d'une pension de réversion. Madame [W] [F] justifie de sa nationalité par sa carte nationale d'identité qui mentionne qu'elle est de nationalité française. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ses périodes d'activité en Algérie jusqu'à la date du 31 décembre 1962 devaient être validées par application de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est qui succombe en ses prétentions, à payer au conseil de Madame [W] [F] la somme de 1 500 € TTC au titre de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7, avril 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST; Y ajoutant: Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est à payer à Me Jean-Luc LE GOFF, avocat de Madame [W] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 € TTC au titre des frais irrépétibles par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.