Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2011, n° 08/14478
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 22 mars 2011
- Numéro
- 08/14478
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Le FIVA était présent en première instance en ce que à la suite de la contestation de l'offre qui était faite, la Cour a par arrêts des 18 octobre 2005 et 04 octobre 2006 fixé l'indemnisation des préjudices en allouant à [V] [M] et aux ayants droit : - 5 250,20 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle - 170 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial (hors préjudice esthétique non demandé) - 85 000 euros au titre du préjudice moral des ayants droit. Les sommes en cause ont été v […] aisse au respect de règles procédurales strictes. En l'espèce, il apparaît que préalablement à la décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel, la Caisse qui avait procédé à une instruction à laquelle l'employeur a participé, a adressé le 13 août 2002, à celui-ci l'avis l'informant de la fin de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. La décision de prise en charge a eu lieu le 23 janvier 2002 ainsi laprise de décision intervenant dans la limite jour à jour proposée soit 10 jours, il importe d'admettre qu'en ayant reçu le courrier en cause le 19 août, l'entreprise a disposé d'un délai insuffisant de 4 jours pour faire valoir ses observations. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments exposés à cette fin, la procédure doit être déclarée, en tant que de besoin, inopposable à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE. En conséquence du tout il conviendra de débouter [V] [M] et le FIVA de l'ensemble de leurs prétentions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE venant aux droits de la société BP FRANCE, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par [V] [M] et par le FIVA subrogé de [V] [M], En tant que de besoin déclare la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable inopposable à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.