Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2011, n° 10/05657

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
19 juillet 2011
Numéro
10/05657
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le Tribunal des Affaires de sécurité sociale doit être saisi dans le délai de deux ans à compter de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse. [Y] [K] devait donc saisir le Tribunal avant le 10 août 2006. Il a saisi le Tribunal le 3 mars 2005. La saisine de la Caisse aux fins de conciliation, le 24 novembre 2004, a eu pour effet d'interrompre ce délai de prescription, et un nouveau délai de deux a […] , du préjudice d'agrément en fonction de son âge lors de l'apparition de la maladie, le montant de l'indemnisation du préjudice extra patrimonial en l'état des données connues de l'âge de la victime au moment de la déclaration de maladie, sera apprécié ainsi qu'il suit : -souffrances physiques et morales : 12 000 euros - préjudice d'agrément : 3 000 euros Il conviendra par ailleurs de fixer au maximum la majoration du capital servi à [Y] [K]. Sur l'opposabilité de la procédure de prise en charge A défaut de discussion sur l'opposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, au titre des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la caisse seront récupérées auprès de l'employeur, étant précisé que la caisse n'a pas à relever et garantir une société mais doit supporter l'avance des frais qui sont ensuite récupérées auprès de l'employeur fautif. Enfin il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société [Adresse 6] au versement d'une somme de 1 000 euros à [Y] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de [Y] [K], Dit l'action de [Y] [K] recevable et non prescrite, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit que la société [Adresse 6] a commis une faute inexcusable en lien direct avec la maladie dont souffre [Y] [K], Ordonne la majoration au maximum du capital servi à [Y] [K] par la Caisse, Fixe à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial subi soit 12 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Dit que la Caisse Primaire d'Assuran
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.