Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2011, n° 08/02372
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 26 janvier 2011
- Numéro
- 08/02372
- Type
- Arrêt
- Solution
- Décision tranchant pour partie le principal
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Mme [F] [L] et la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3, aux droits de laquelle vient la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, ont conclu 837 contrats de travail à durée déterminée , avec alternance de périodes travaillées et non travaillées entre le 7 janvier 1991 et le 5 juin 2008, la salariée qui occupait un emploi de maquilleuse s'étant vu attribuer, dans le dernier état de la relation contractuelle, la qualification 1040 INTERMITTENTS GROUPE 4 moyennant le paiement d'une rémunération à la j […] ale et au titre de l'indemnité de requalification L'article V.4, §4-2, de la convention collective précitée énonce que le salaire se compose d'une prime d'ancienneté, ainsi que d' « un salaire indiciaire qui rémunère la qualification, résultant du produit de l'indice du niveau de qualification par la valeur du point d'indice ». S'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », il convient de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR) N7 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription. Il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Elles seront réservées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Leur examen est également réservé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel. Statuant à nouveau de ce chef : DIT et juge que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. RENVOIE les parties à faire leur compte, en ce qui concerne les demandes de nature salariale et au titre de l'indemnité de requalification, sur les bases fixées dans les motifs du présent arrêt et, pour ce faire, renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2011 à 13h30 ; RÉSERVE l'examen des plus amples demandes au titre de la rupture du contr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.