Cour d'appel de Bordeaux, 17 février 2011, n° 09/07451
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 février 2011
- Numéro
- 09/07451
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI: En ce qui concerne l'accord départemental du 12 février 1972: Considérant que la SAS TRANSPORTS JEANTON conteste en premier lieu la validité du protocole d'accord départemental du 12 février 1972 au motif que le document produit par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes n'est que la copie d'un document non signé et portant copie d'un cachet à peine lisible; qu'elle demande en conséquence à la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la communica […] ause un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation: Considérant que la société TRANSPORTS JEANTON explique, sans être contredite, que le fait de permettre aux chauffeurs de rentrer chez eux avec leur camion ne constitue pas un mode de fonctionnement généralisé et systématique de l'entreprise et que c'est la perte de son client MSC , dont le bateau à décharger était situé sur le [Localité 8] qui est la cause du changement de trajet de M. [Z] Considérant que dans ces conditions, M. [Z] qui n'établit pas l'intention malicieuse et délibérée de la société TRANSPORTS JEANTON de modifier son trajet pour lui supprimer la possibilité de rentrer chez lui avec son camion, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts; En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: Considérant que la société TRANSPORTS JEANTON qui succombe pour partie dans son appel, sera condamnée aux dépens de l'arrêt et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [Z] une indemnité de procédure dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la prime d'ancienneté, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la SAS TRANSPORTS JEANTON à payer à M. [Z] les sommes de SEPT CENT SEPT Euro SOIXANTE HUIT Centimes (707,68 €) et de SOIXANTE DIX Euro Euro SOIXANTE SEIZE Centimes (70,76 €) à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents arrêtés aux 30 juin 2010 Condamne la SAS TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'arrêt, Condamne la SAS TRANSPORTS JEANTON, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l verser à M. [Z] une indemnité de procédure d'un montant de HUIT CENT (800 €) ; Signé par Monsieur Benoit FRIZON DE LAMO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.