Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2011, n° 09/11840
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 10 mai 2011
- Numéro
- 09/11840
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 18 juin 1996 et 2 décembre 2005 ne peut être opposée à [Z] [N], dès lors que ce dernier n'a pas été partie à ces décisions ; Attendu qu'il résulte du plan de composition annexé à l'autorisation de lotir du 26 juillet 1979, que la parcelle F [Cadastre 9] de [Z] [N] ne confronte pas la voie du lotissement mais confronte la parcelle F [Cadastre 21] qui est un espace vert, ce que les parties à l'acte du 17 mars 1980, dans lequel il est fait état de cette autorisation de lotir, ne pouvaient ignorer ; que l'existence d'une servitude de passage qui aurait à cette époque grevé les parcelles F [Cadastre 13] et F [Cadastre 14] au profit de la parcelle F [Cadastre 9], n'est pas établie et ne peut résulter des seuls plans joints à la demande de permis de construire déposée par [Z] [N] en 1978 ; que dès lors, rien ne permet d'établir que dans l'esprit des parties à l'acte du 17 mars 1980, les servitudes de passage dont la constitution a été prévue ne devaient grever que les voies du lotissement ; qu'ainsi, la constitution d'une servitude sur la parcelle F [Cadastre 21] apparaît conforme aux prévisions du cahier des charges et n'a pas été faite en fraude des droits de [A] [B] ; Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de [A] [B] n'étant pas établies, ce dernier n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre pour procédure abusive ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [A] [B] à payer : -la somme de 1 500 euros à [Z] [N], -la somme de 1 500 euros à [G] [N], -la somme de 500 euros à l'ASL des propriétaires du [Adresse 31], -la somme de 500 euros à [I] [O], -la somme de 500 euros aux époux [J], -la somme de 800 euros à [K] [R] et à la SCP [R], pris ensemble, Condamne [A] [B] aux dépens et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués, et la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elles ont fait
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.