Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011, n° 10/00303

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
30 juin 2011
Numéro
10/00303
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par les époux [M] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté, sur le caractère 'inopérant' ou fraudule […] 1 décembre 1975, porte sur des locaux occupés ; Qu'en conséquence, aucune nullité n'est encourue pour inobservation des prescriptions de l'accord collectif précité ; Considérant, en outre, que le Tribunal a relevé qu'antérieurement à l'offre litigieuse, les locataires avaient reçu notification d'un état de l'immeuble, établi par le vendeur en l'absence d'association de locataires, leur révélant l'état des éléments essentiels du bien, ce qui leur permettait de prendre leur décision en connaissance de cause ; Considérant qu'aucune irrégularité affectant l'offre du 19 janvier 2007 n'étant établie, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes des époux [M] de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Gramont sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [C] [M] à payer à la société Gramont la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette les demandes pour le surplus ; Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [C] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.