Cour d'appel de Basse-Terre, 12 avril 2010, n° 06/01350
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 12 avril 2010
- Numéro
- 06/01350
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le faux incident Les consorts [OP] font grief aux consorts [Y] d'avoir produit un faux en l'attestation de Mme [N] [OP] du 17 mai 2000. Ils affirment que Mme [N] [OP] aurait été trompée par sa s'ur, [FR], qui lui a fait signer une feuille vierge en lui faisant croire qu'elle signait un document pour l'installation d'un chauffe-eau. Ils produisent aux débats un procès-verbal de constat par lequel Mme [N] [OP] affirme à l'huissier de justice que cette attestation est un faux […] une porcherie, puis d'une case et, enfin, d'une maison en dur en 1971. Même si cette attestation est contredite par celle de sa s'ur, Mme [ES], il reste que les consorts [Y] peuvent se prévaloir d'attestations circonstanciées sur l'occupation de la parcelle à compter de 1963-1964 jusqu'à janvier 2006, qui ne peuvent être combattues par la seule attestation de Mme veuve [ES], laquelle n'explique, en outre pas pourquoi son époux s'est considéré lui-même propriétaire de la parcelle au point d'y autoriser une construction. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris lequel a constaté que les parcelle cadastrées section BE [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises commune du [Localité 12] sont la propriété des héritiers de [VM] [Y], lequel les a acquises par usucapion et que l'acte du 6 novembre 1997 a régulièrement constaté ce droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune considération ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort, Déclare que l'attestation produite par les consorts [Y] de Mme [N] [OP] en date du 17 mai 2000 est un faux. Déclare la demande de dommages et intérêts en raison de la production du faux irrecevable sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Confirme le jugement frappé d'appel en toutes dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera la preuve de ses propres dépens. Et ont signé le présent arrêt La greffière le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.