Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011, n° 10/16468
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 21 juin 2011
- Numéro
- 10/16468
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que pour être interruptive de prescription la diligence accomplie doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'affaire, que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent donc pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, que notamment n'interrompt pas la péremp […] re ' une fois renseigné ' l'objet d'une communication à la partie adverse en même temps qu'il est retourné au tribunal » ne saurait en modifier la nature et permettre de les qualifier d'acte de procédure ; qu'il est constant que la société SOGERIM a déposé des conclusions récapitulatives le 31 janvier 2007, que c'est à juste titre que l'ordonnance a estimé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date et exactement relevé qu'une demande de renvoi ne constituait pas une diligence propre à faire progresser la procédure ; Que dans ces conditions, la péremption s'est trouvée acquise au 31 janvier 2009, en l'absence de justification de toute diligence des parties accomplies dans les deux années à compter du 31 janvier 2007 ; Que l'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ; que l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelant qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Rejette toutes autres prétentions des parties, Condamne la société SOGERIM SA à payer à chacun des intimés, à savoir M. [Y] [G] M. [R] [C], Mme [W] [K] [H] épouse [E] une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SOGERIM SA aux entiers dépens et autorise les avoués des intimés à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du CPC, LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.