Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2011, n° 09/17653
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 6 janvier 2011
- Numéro
- 09/17653
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajo […] mbre 2009 adressées à M. [Y] par les sociétés BNP Paribas et Banque populaire Lorraine-Champagne que ces banques ont débité les comptes de celui-ci en exécution des saisies-attribution à hauteur des sommes respectives de 1 627,39 € et 418,85 € ; Que les sanctions prévues par la transaction n'étant pas encourues, ces paiements sont indus, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de restitution de M. [Y], le jugement entrepris étant infirmé de ce seul chef ; Considérant que les intimés ayant exécuté leurs obligations avec retard, les appelantes ont pu se méprendre sur l'interprétation de la transaction, de sorte que, les saisies n'étant pas abusives, la demande de dommages-intérêts des intimés doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des appelantes ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à envoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [J] [Y] de ses demandes de remboursement des sommes de 1 627,39 € et 418,85 € ; Et statuant à nouveau : Condamne in solidum les sociétés SCG Expansion et Meynie à rembourser à M. [J] [Y] les sommes de 1 627,39 € et 418,85 € ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant : Dit que l'astreinte prévue par l'article 5 de la transaction ne doit pas trouver application ; Condamne in solidum Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie à payer aux sociétés Les Arches métropole, Corepark
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.