Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juin 2011, n° 09/03386

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
1 juin 2011
Numéro
09/03386
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n' […] onscience de l'exposition du salarié au risque et en conséquence, retenir ou non l'existence d'une faute inexcusable ; Que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n° 30 qu'à partir du décret du 22 mai 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors qu'il est établi au regard de l'analyse effectuée ci-dessus que [T] [Z] n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n°30 dans sa rédaction de 1951, la société ne saurait avoir commis de faute inexcusable ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Ordonne la jonction des dossiers n°09/03394, 03396, 03399, et n° 09/03386, sous ce dernier numéro, Déclare recevable les appels des ayants droit de [T] [Z], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.