Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 10/10697

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
10 mars 2011
Numéro
10/10697
Type
Arrêt
Solution
Annulation

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant que l'annulation de la sentence du 4 juin 2009 entraîne l'annulation de la sentence du 26 février 2010 statuant sur la requête en rectification, laquelle est devenue sans objet; Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt les demandes de la société NEOELECTRA GROUP de dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées; Que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société TECSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: ANNULE la sentence arbitrale rendue entre les parties le 26 février 2010; REJETTE les autres demandes; CONDAMNE la société NEOELECTRA GROUP aux dépens et admet la SCP GUIZARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.