Cour d'appel de Rennes, 1 juin 2011, n° 09/04892

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
Chambre Sécurité Sociale
Date
1 juin 2011
Numéro
09/04892
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable à laquelle est partie la société ETERNIT, a, par jugement mixte du 8 juin 2009, après avoir reconnu la faute inexcusable de celle-ci, fixé au taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [M] et fixé les préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [X] [M], il a nécessairement admis que celui-ci était décédé des suites de […] ns les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la caisse conserve la possibilité de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, et la majoration de la rente telle que prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et le montant de la réparations des préjudices complémentaires tels que prévus à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale. La société ETERNIT, nonobstant une éventuelle inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Monsieur [X] [M], reste tenue de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la majoration de la rente versée à Madame veuve [J] [M] ainsi que les sommes versées aux ayants droits de Monsieur [X] [M] en réparation de leur préjudice moral. Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la société ETERNIT ne conteste pas devoir rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère le montant des sommes complémentaires versées du chef des préjudicres personnels de Monsieur [X] [M]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST; Dispense la société ETERNIT du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.