Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2011, n° 08/01189
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2011
- Numéro
- 08/01189
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Les deux parties s'accordent pour dire que l'intimé a été licencié le 30 novembre 2003. L'article L.3 11 - 5 du code de la sécurité sociale dispose : "Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régim […] e de la sécurité sociale qui prévoit le maintien des droits pendant une durée fixée à douze mois par l'article R 161-3 lorsque la personne ne remplit plus les conditions pour relever en qualité d'assuré social ou d'ayant droit n'introduit aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés. La cour ne peut donc pas suivre la caisse dans son interprétation restrictive de cette disposition légale. En outre, il convient de souligner que monsieur [G] [L] a effectivement perçu l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 14 juin 2006 comme il en justifie régulièrement avec l'attestation établie par l'ASSEDIC de l'Est francilien le 11 octobre 2007. Il y a lieu en conséquence de débouter la caisse de son appel et de confirmer intégralement le jugement du 30 septembre 2008. En équité et eu égard à la situation respective des parties, il y a lieu de condamner l'appelante à payer la somme de 400 € à monsieur [G] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis recevable en son appel mais non fondée ; en conséquence, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; y ajoutant, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à monsieur [G] [L] une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.