Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2009, n° 08/06578
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 10 mars 2009
- Numéro
- 08/06578
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que le Syndicat des copropriétaires souligne à juste titre que les époux [P] n'ont pas contesté les assemblées générales qui ont approuvé les comptes des années 1999 à 2005, de sorte qu'ils ne sauraient revenir sur les montants qui ont été régulièrement appelés ; Attendu que le premier juge a exactement considéré que les époux [P] ne démontrent pas que l'index d'eau froide relevé par la Société des eaux du centre et du bassin du Rhône en 2000 et 2001 ne correspond pas à l'index ap […] 'index des compteurs ; qu'une mesure de consultation est dès lors dépourvue de toute utilité ; Attendu que dès le 30 décembre 1999, avant les relevés d'eau contestés, les époux [P] étaient débiteurs d'un arriéré de charges s'élevant à 3.179,54 euros ; que celui-ci a progressé au cours des années postérieures ; que le Syndicat des copropriétaires justifie d'une part que cet arriéré s'élevait à 12.244,93 euros au 31 décembre 2006, d'autre part que les charges de copropriété impayées par les appelants pour les années postérieures s'élevaient au 1er janvier 2009 à 11.402,64 euros, montant non contesté par les appelants ; Attendu qu'en ne réglant pas pendant dix ans, sans justifications sérieuse, des charges de copropriété qui, pour une part sont indépendantes des consommations d'eau contestées, les époux [P] ont adopté un comportement fautif qui a nui au bon fonctionnement de la copropriété et mis en difficulté sa trésorerie ; que le préjudice en résultant doit être indemnisé à hauteur de 1.000 euros; Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts, Réformant de ce seul chef, Condamne les époux [P] à payer aux Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) à titre de dommages intérêts, Ajoutant, Condamne les époux [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS (11.402,64 EUROS) correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2009, Condamne les époux [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.