Cour d'appel de Paris, 22 juin 2011, n° 10/03430

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 4
Date
22 juin 2011
Numéro
10/03430
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que les parties sont d'accord pour considérer qu'à la date du décès de Mme [R] [W] le revenu annuel de 1997 s'élevait à la somme (convertie en euros) de 13 280,60 € , pension, retraite et rente comprises ; que c'est donc cette somme qu'il convient de retenir en dehors de toute éventuelle progression de salaires, hypothétique et sans fondement précis ; Qu'en considérant que Mme [R] [W] consacrait 10% de ses revenus à chacun de ses trois enfants, il revient à chacun des requérants, eu égard à leur âge, les sommes respectives de: à [K] [Y] la somme de 13 034,20 € à [V] [Y] la somme de 9 796,56 € sur la table de capitalisation à 20 ans de la table de mortalité 2008 , taux 2,35% Gazette du Palais mai 2011; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Alloue en réparation de leur préjudice économique: à [K] [Y] la somme de 13 034,20 € à [V] [Y] la somme de 9 796,56 € Condamne le Fond à payer aux requérants la somme globale de 500 € en application du code de procédure civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92.15 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.