Cour d'appel de Grenoble, 21 février 2011, n° 10/01242
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 21 février 2011
- Numéro
- 10/01242
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Sur la nature des relations contractuelles : Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l'acti […] ice de ses fonctions pendant l'ensemble de la relation contractuelle ; Qu'il convient en conséquence de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle ayant existée entre M. [R] et les sociétés Wing et HDF en une relation salariale unique ; Attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits par M. [R] la preuve d'une intention frauduleuse de dissimulation de son travail, lequel a été rémunéré conformément à l'accord des parties ; que sa demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée ; Attendu que dès lors les demandes de M. [R] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement sont fondées ; qu'il doit lui être allouées les sommes suivantes : - 12 906 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, - 38 719 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 871 euros au titre des congés payés afférents, - 38 719 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre du DIF ; Attendu que la demande au titre du salaire d'avril 2009 est sans fondement, la rupture étant intervenue le 1er avril 2009 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Met hors de cause la société HDF Maintenance ; Dit que M. [R] et les sociétés Wing et HDF étaient liés par un contrat de travail ; Condamne solidairement les sociétés Wing et HDF à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 12 906 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, - 38 719 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 871 eurs au titre des congés payés afférents, - 38 719 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre du DIF ; Déboute M. [R] du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.