Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2011, n° 10/01113
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 janvier 2011
- Numéro
- 10/01113
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'inaptitude La salariée prétend que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 9 juillet 2007. Elle invoque, à l'appui de cette thèse, le certificat médical du médecin du travail du 17 juillet préconisant un changement de poste ainsi que le certificat d'un orthoptiste par lequel il est indiqué que le poste de travail (tapis de tri) est un facteur déclenchant de nausées et de vertiges. Mais, l'employeur fait valoir, à juste titre, que […] e que la salariée est 'apte dans un poste autre tel que la conduite automobile ou ambassadrice de tri ou gardienne de déchetterie par exemple.' Cependant, outre le fait que les postes en cause bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi occupé par Mlle [H], l'employeur justifie par le versement aux débats des fiches descriptives des dits postes que la possession du permis poids lourd était requise pour exercer les fonctions correspondantes. Or, la salariée n'était pas titulaire de ce permis dont l'obtention exige une formation de plusieurs mois. Dés lors, il ne peut être reproché à l'employeur, qui est seulement tenu à une obligation de reclassement sur des emplois comparables et adaptés aux compétences de la salariée, de ne pas lui avoir offert ces postes. En revanche, la cour considère que la société ONYX AQUITAINE a rempli son obligation de reclassement en proposant à Mlle [H] deux postes disponibles et conformes à ses aptitudes peu important les motifs ayant conduit l'intéressée à les refuser. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mlle [E] [H] aux dépens Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.