Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2010, n° 08/09189
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 7 décembre 2010
- Numéro
- 08/09189
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience; Sur la recevabilité et le principe d'unicité de l'instance Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en application du principe d'unicité de l'instance; En effet, en application de l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule inst […] ne font état que de propositions dans le cadre de négociations pouvant aboutir à un protocole d'accord transactionnel et qu'il est établi qu'aucun protocole d'accord n'est intervenu entre les parties; La demande de M. [J] de ce chef ne peut donc prospérer; Sur le remboursement des frais de formation M. [J] sera débouté de sa demande de remboursement de frais de formation; En effet, M. [J] ne peut pas valablement soutenir que l'employeur devrait lui rembourser la somme de 8000 euros au titre de frais de formation au motif qu'il se serait engagé à prendre en charge lesdits frais alors qu'il résulte de l'attestation de M. [E] qu'il s'agissait d'une proposition dans le cadre de négociations pouvant aboutir à un protocole d'accord transactionnel et qu'il est établi qu'aucun protocole d'accord n'est intervenu entre les parties, étant observé au surplus que M. [J] ne justifie pas avoir engagé les frais dont il demande le remboursement; M. [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef; Sur les autres demandes Il sera alloué à M. [J] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau: Déclare M. [J] recevable; Condamne la société IRIUM FRANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes: - 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe, - 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles; Rejette les autres demandes; Condamne la société IRIUM aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.