Cour d'appel de Paris, 3 mai 2011, n° 10/19845
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 3 mai 2011
- Numéro
- 10/19845
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE : Considérant que le SNEP estime que la société GOOGLE FRANCE doit rester dans la cause en raison de son activité commerciale ; Considérant que la société GOOGLE FRANCE déclare ne pas être en mesure de contribuer à remédier à l'atteinte, les sites www.google.fr et www.google.com étant détenus par la société GOOGLE Inc, qu'elle ne prend aucune part à l'exploitation du moteur de recherche et que son implication dans l […] e à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes ou d'oeuvres protégées par le SNEP dès lors qu'un tel téléchargement résulte d'un acte volontaire et réfléchi de l'internaute ; qu'en effet, le contenu litigieux reste accessible en dépit de la suppression de la suggestion ; Considérant qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de suppression ou d'interdiction sollicitée par le SNEP dès lors que l'atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne n'est pas démontrée ; Considérant que le SNEP est débouté de l'intégralité de ses demandes et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE Inc et de leur allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le SNEP est condamné ; Considérant que, succombant, le SNEP ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 septembre 2010 en la forme des référés entreprise ; Condamne le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE à payer aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE Inc la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de frais irrépétibles présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE ; Condamne le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.