Cour d'appel de Paris, 2 février 2011, n° 09/14890
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 2 février 2011
- Numéro
- 09/14890
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'immatriculation de la société André et la dénégation du droit au statut : Suivant les termes de l'article L 145-1 du code de commerce seuls peuvent prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, les personnes -commerçants ou industriels - régulièrement enregistrés au registre du commerce et des sociétés, l'immatriculation étant requise pour l' établissement tant principal que secondaire, à moins qu'ils ne constituent par exception une unité d'exploitation, La société Icade f […] aleur locative . Ayant seulement demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle offrait le renouvellement, ce à quoi les premiers juges n'ont pas fait droit, elle n'a formé en conséquence dans le délai de prescription de deux ans à compter de la date de renouvellement du bail, soit à compter du 1° janvier 2007, aucune demande en justice tendant à voir fixer le prix du loyer du bail renouvelé . Il s'ensuit que, faute de suspension de la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé, celle-ci est acquise ; le bail s'est renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent et le loyer du bail renouvelé doit être fixé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; La société André indique sans être démentie que le loyer du bail renouvelé au 1° janvier 2007 est de 229 153, 08 euros par an correspondant au loyer contractuel en vigueur au 4° trimestre 2006 . Sur les autres demandes : La société Icade supportera les entiers dépens et paiera à la société André une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Recevant la société André en sa demande tendant à voir dire le bail renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent , y compris le loyer , Dit que le bail entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 7] , s'est renouvelé à compter du 1° janvier 2007 aux clauses et conditions du bail précédent, Dit que la société Icade n'a pas été dans l'impossibilité absolue d'agir en fixation du prix du loyer du bail renouvelé, que l'action en fixation du prix du loyer est prescrite, faute de suspension du délai , Dit que le loyer du bail renouvelé est fixé au 1° janvier 2007 à la somme de 229 153, 08 euros (v
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.