Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 09/01932
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 10 mars 2011
- Numéro
- 09/01932
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Sur l'opposabilité à la société Gunnebo France de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [E] [A] Considérant que seule est en débat cette question, hormis les demandes complémentaires faites par les consorts [E] [A], qui ne sont du reste pas discutées ; Considérant qu'en application de l'article R 441-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire assure l'information de […] de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, le fait que les consorts [E] [A] ne s'en soient pas prévalus en première instance, ne s'oppose pas à sa recevabilité en cause d'appel dès lors que l'allocation forfaitaire constitue une demande accessoire à celles déjà soumises devant les premiers juges et consécutives à la même faute inexcusable ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit ; Considérant que les intérêts sont dus au taux légal à compter du jugement pour la majoration des rentes de conjoint survivant et d'orphelin comme le demandent les intimés et, s'agissant des arrérages échus à compter de la date de la tentative de conciliation-18 janvier 2007 ; Considérant que les arrérages à échoir ne font pas l'objet d'une condamnation laquelle ne pourrait résulter que de leur éventuel non paiement, hypothèse qui ne peut se présumer ; qu'en conséquence cette demande est sans objet ; Considérant que l'équité ne commande pas de condamner la société Gunnebo France à payer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable et bien fondé, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Gunnebo France la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X] [E] [A], Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société Gunnebo France la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X] [E] [A], Y ajoutant quant aux sommes allouées aux consorts [E] [A] : Alloue, au titre de l'action successorale, l'allocation forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; Fixe les intérêts au taux légal à compter du jugement pour la majoration des rentes de conjoint survivant et d'orphelin, et du 18 janvier 2007 pour les arrérages échus ; Rejette
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.