Cour d'appel de Paris, 9 mars 2011, n° 09/20509
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 mars 2011
- Numéro
- 09/20509
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient d'examiner successivement les demandes du Fongecif relatives aux accords et contrats de location qu'il a souscrits, étant précisé que le Fongecif déclare qu'il a payé l'intégralité des loyers échus et entend continue à le faire pendant la procédure d'appel, sans être contredit sur ce point par les loueurs; 1) Sur l'accord de 2006 et le contrat de location conclu avec Locam : Considérant que le Fongecif demande leur résolution ou, à défaut, leur résiliati […] ntraint à payer des sommes substantielles sans contrepartie depuis trois ans, à passer en charges exceptionnelles les loyers payés, à provisionner dans son bilan la totalité des loyers à échoir depuis 2008 et à consacrer beaucoup de temps au dossier; qu'elle demande, en réparation de ses préjudices moral et matériel, les sommes de 20.000 € et 30.000 € , à titre de dommages-intérêts; Mais considérant que les demandes à l'encontre de ISCT et d'Access technologies ne peuvent faire l'objet que d'une déclaration au passif de ces sociétés en liquidation judiciaire; que pour le surplus, le Fongecif ne démontre pas un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts et ne justifie d'aucun préjudice moral; qu'en conséquence, sa demande sera rejetée; 4) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile: Considérant qu'il convient de condamner in solidum les liquidateurs judiciaires des sociétés ISCT et Access technologies ainsi que Locam, Ecureuil service et Franfinance - cette dernière étant garantie de ce chef par Digilease - à payer une indemnité au Fongecif
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a : - mis hors de cause la société Digilease, - prononcé la résolution du contrat conclu en mars 2006 entre le Fongecif et la société ISCT, aux torts de cette dernière, et celle du contrat signé en 2006 entre le Fongecif et la société Locam, - condamné la société Locam à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qui lui ont été réglés outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamné le Fongecif à payer à la société Locam la somme de 33.901,34 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , - ordonné la compensation entre ces sommes, - débouté la société Franfinance de sa demande de garantie à l'en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.