Cour d'appel de Douai, 16 février 2011, n° 10/00747
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 16 février 2011
- Numéro
- 10/00747
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Selon contrats d'approvisionnement en date du 28 avril 2006 et 18 (ou 10) octobre 2006, la SARL USMANIA s'est engagée à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de la SAS CSF, aux droits de laquelle de trouve la SAS CSF FRANCE suite au contrat de location gérance conclu entre elles le 31 janvier 2008, pour une durée de cinq ans. L'article 6 de ces conventions comporte une clause de réserve de propriété sur les marchandises livrées et facturées jusqu'à complet paiement. Selon jugement du 28 janvier 2009, le plan de redressement adopté par décision du 4 avril 2008 a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL USMANIA, Maître [S] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 mars 2009, la société CSF FRANCE a
DISPOSITIF : déclaré auprès du liquidateur une créance de 35 486,69 € à titre privilégié correspondant à des factures impayées. Par lettre du 12 août 2009, le mandataire judiciaire a contesté cette créance et indiqué qu'il en proposerait au juge-commissaire le rejet au motif que la clause de réserve de propriété constituant une sûreté et non un privilège stricto sensu, la créance ne saurait être admise à titre privilégié. Le créancier a répondu le 8 septembre suivant à la contestation soulevée. Le 10 septembre 2009, Maître [S] a adressé une nouvelle contestation au créancier indiquant qu'il proposerait le rejet du caractère privilégié de la créance déclarée au motif que 'les marchandises, objets de ladit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.