Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, n° 10/01900

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
5 avril 2011
Numéro
10/01900
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que monsieur [F], né le [Date naissance 3] 1951, a saisi la MSA le 16 juin 2008 d'une demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité agricole exercée tous les étés de 1967 à 1972 (1er juillet au 31 août) au sein de l'exploitation agricole de monsieur [M] [B] en 1967 et de monsieur [P] [M] au delà; Attendu que d'une part, en application de l'article 2 du décret du 25 août 2008, les dispositions de ce texte réglementaire ne sont applicables […] térieurement à la date d'application du décret du 25 août 2008 ; Que seules les dispositions antérieures, lesquelles ne contenaient aucune condition relative à une période minimale d'activité, sont applicables à la situation de monsieur [F] ; Attendu qu'enfin, la réalité du travail fourni par monsieur [F] au profit de l'exploitation [M] durant les étés 1967 à 1972 n'est nullement contestée et résulte d'ailleurs du rapport d'enquête du contrôleur MSA qui conclut à l'existence « d'indices concordants et probants sur la réalité de l'activité salariée de monsieur [F] » corroboré par l'attestation explicite de monsieur [M] [B] ; Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée ; Attendu que l'appelante, succombant en son recours, doit être déboutée de sa demande d'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ; Qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, CONFIRME la décision entreprise DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile DIT que l'appelante, succombant en son recours, doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. Le GreffierLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.