Cour d'appel de Paris, 10 février 2011, n° 09/04673
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 février 2011
- Numéro
- 09/04673
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la qualification du licenciement. Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] exposent que leurs difficultés économiques sont principalement dues au départ brutal d'un troisième associé, Maître [S] [P], dont Madame [O] [M] assurait spécifiquement le secrétariat, ce qui aurait d'ailleurs dû entraîner le transfert de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 122-12 (aujourd'hui L. 1224-1) du code du travail, étant observé que quelques mois après son licenciement la […] u code du travail. En cet état, l'intervention volontaire du P LE EMPLOI est recevable et bien fondée et il convient de préciser, au vu de l'attestation de versement produite aux débats, que la condamnation de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] porte sur la somme de 14 185,64 €. Sur la demande de dommages-intérêts. Le licenciement de Madame [O] [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts de Madame [B] [A] et de Monsieur [Z] [V] est mal fondée. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant en son recours, Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Madame [B] [A] et de Monsieur [Z] [V] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [O] [M] peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. Il y a lieu, en équité, de laisser au P LE EMPLOI la charge de ses frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail porte sur la somme de 14 185,64 €. Y ajoutant, Condamne Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] aux dépens et à payer à Madame [O] [M] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du P LE EMPLOI. Le Greffier, Le Président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 21/05545Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 20/03518Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 22/00398Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 22/00399Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 20/03683Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 20/01339Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.