Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2010, n° 09/02492
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 9 décembre 2010
- Numéro
- 09/02492
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR : Sur la légalité de la mise à la retraite : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 16 novembre 2001, devenu l'article L. 1132-1 du dit code, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, direc […] répond que le décompte fait par M. [B] ne prend pas en compte l'indemnisation ASSEDIC dont il a pu bénéficier ; qu'aucun élément n'est produit pour établir une espérance de vie de 90 ans ; qu'en matière de préjudice économique la perte de revenu annuelle ne se calcule pas comme l'a fait le salarié, qui ne peut demander qu'un capital représentatif d'une rente correspondant à la perte de revenu annuel invoqué ; qu'ayant été mis à la retraite en application des dispositions de la réglementation interne et du décret du 16 janvier 1954, M. [B] n'a fait l'objet d'une mesure vexatoire ou discriminatoire ; Considérant qu'eu égard aux éléments produits, il y a lieu, l'appelant ne pouvant notamment établir des calculs sur une espérance de vie à 90 ans, ni ne pas tenir compte des allocations ASSEDIC qu'il a perçues, fixer à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination subie par M. [B] ; qu'il y a lieu de lui allouer en réparation du préjudice moral résultant d'un licenciement nul, des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris, Dit que la mise à la retraite d'office de M. [N] [B] s'analyse en un licenciement nul ; Condamne la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à verser à M. [N] [B] les sommes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à verser à M. [N] [B] la somme de 3 000 euros ; Met les dépens à la charge de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/00425Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/00406Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/07710Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/07187Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/08040Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 19/12457Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.