Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010, n° 08/11626

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
14 septembre 2010
Numéro
08/11626
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Selon le statut de la Ratp, - en son article 31, dans les cas de mise en disponibilité susvisés, la remise en service est subordonnée au résultat de la visite médicale favorable que l'intéressé doit subir devant le médecin du travail lorsque la durée de sa disponibilité excède 3 mois, en son article 32, tout agent mis en disponibilité faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'un […] out état de cause sa présence n'est pas obligatoire ; Il résulte de la communication de pièce faite le 22 décembre 2009 que la commission médicale a bien rendu également le 7 décembre 1995 un avis sur l'inaptitude de M. [Y] à tout poste dans l'entreprise ; Les décisions de mise à la réforme par la commission médicale et la commission médicale d'appel sont donc régulières sans qu'il puisse être opposé une obligation de reclassement qui est exclue lors de l'application de l'article 98 du Statut comme suivi en l'espèce imposant la mise à la réforme après avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et alors que l'inaptitude n'est pas consécutive à un arrêt-maladie ; M. [Y] sera donc débouté de ses demandes en nullité de mise à la réforme, en réintégration et en demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Il sera cependant accueilli en sa demande en frais irrépétibles et en dépens, la production très récente par la Ratp d'un avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste ayant contribué à la longueur de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne la Ratp à payer à M. [Y] la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et aux dépens y compris ceux de l'arrêt cassé. Rejette les autres demandes ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.