Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 09/03330

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
16 décembre 2010
Numéro
09/03330
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE': Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée : «'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 18 décembre 2007. En effet, le 3 décembre 2007, vous avez refusé d'aller sur un chantier et avez insulté le gérant de la société. Cette conduite met en cause l […] , de son emploi de peintre'; Que contrairement à ce que soutient le salarié, la manutention de gravats demandée le jour des faits ne constitue pas un travail de terrassement'; Qu'en conséquence, son refus de travailler constitue une insubordination caractérisant une faute grave'; Considérant, par ailleurs, qu'il est établi que M. [F] [L] a insulté son employeur à l'occasion de cette insubordination'; que ces insultes constituent également une faute grave'justifiant le licenciement'; Considérant enfin, que M. [F] [L] ne peut valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double sanction, au motif qu'il a été mis à pied disciplinairement'; Qu'en effet, la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne expressément que la mise à pied est prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la fin de la procédure'; Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau DECLARE le licenciement de M. [F] [L] fondé sur une faute grave, DEBOUTE M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE la société BDSF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.