Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010, n° 09/05707
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 30 juin 2010
- Numéro
- 09/05707
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Attendu sur la demande de jonction des procédures, que les circonstances opposant M. et Mme [F] à la société Distribution Casino France procèdent de la requalification du contrat de gérance qui les liait à celle-ci ; que si cette requalification a une incidence sur la solution du présent litige, il n'y a pas lieu de joindre les procédures d'appel, Mlle [O] étant tiers à ce contrat dont la requalification constitue exclusivement un fait juridique à son égard ; Attendu que les documents […] nts opposés par les appelants, à savoir le refus injustifié de Mlle [O] d'accomplir son travail alors qu'elle était priée de rester à son domicile ; qu'aucune attestation ne vient corroborer une divergence de vue fautive, un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et particulièrement à l'égard de Mme [F] ; que les impératifs d'organisation invoqués ne sont pas démontrés ; que le licenciement pour les motifs qui précèdent présente un caractère discriminatoire au sens de l'article L2232-1 du code du travail, l'état de santé de Mlle [O] ayant été pris en considération ; qu'il est nul en conséquence en application de l'article L1132-4 du code du travail ; Attendu au regard des circonstances, des motifs de la rupture, des conséquences financières de la perte d'emploi subie, la somme de 15.000 euros doit être allouée en réparation à Mlle [O] ; Attendu sur le solde de prime de treizième mois, que doit être pris en compte, pour son calcul au prorata non critiqué, la période du délai congé jusqu'à son terme le 1er juillet 2007 ; qu'il est dû à la salariée la somme de 834 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Déclare recevable la mise en cause de la société Distribution Casino France, Met hors de cause M. et Mme [F], Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mlle [O] les sommes de - 834 euros à titre de prime de treizième mois pour l'année 2007, - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Condamne la société Distribution Casino France aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mlle [O] la somme de 1.500 euros Rejette la demande à ce titre de la société Distribution Casino France à l'encontre de M. et Mme [F]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.