Cour d'appel de Paris, 11 mai 2010, n° 08/01805

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
11 mai 2010
Numéro
08/01805
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Les parties ont convenu oralement de débattre sur les conclusions déposées au jour de l'audience et selon le bordereau de pièces communiquées ; Sur les exceptions de procédure L'arrêt du 27 février 2001 rendu au fond a tranché la classification de M. [E] au grade 9 et les préjudices pour la période antérieure ; Le 6 octobre 2003, après l'injonction donnée par la cour statuant en référé, il […] st rejetée pour les périodes suivantes, en raison du refus injustifié de poste entre octobre 2004 et juillet 2006 et les parts variables allouées, même si les objectifs ont quelquefois été notifiés avec retard ou sans entretien en relation avec les absences de M. [E], étant en relation avec l'attitude globale de celui-ci qui n'a pas satisfait aux objectifs donnés, qu'il a mainte fois contestés sans apporter de contribution positive à la réalisation de ses fonctions ; Sur la demande en congés payés, part variable, intéressement, participation et actions France Telecom, calculé par rapport au groupe F Elle est rejetée comme basée sur l'appartenance au groupe F non reconnue ; Il n'y a pas lieu de confirmer des motifs de jugement ; Il n'est pas justifié d'abus de recours à justice ; Sur la demande de la société Equant en dommages-intérêts de 100 000 € pour le refus déloyal d'activité pendant la période d'octobre 2004 à septembre 2006 Elle s'apparente à une sanction financière du salarié en dehors de faute lourde ; Cette demande sera donc rejetée ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit M. [E] irrecevable en ses demandes relatives à la période antérieure au 27 février 2001 et celle courant d'octobre 2003 à octobre 2004 et en liquidation d'astreinte pour la somme de 312 650 € du 30 juin 2004 au 9 mars 2010 ; Prononce la nullité du rapport d'expertise de M. [S] ; Dit que M. [E] doit faire l'objet d'une proposition de poste de chef de projet senior du groupe E dans les 3 mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 1000 € par jour de retard courant pendant deux mois sans réserve de la liquidation de l'astreinte, Dit que le poste proposé entre octobre 2004 et juillet 2006 est conforme au grade 9 et grou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.